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Le point sur ... le devoir de secours entre époux

avocat Toulon devoir de secours
Le mariage fait naître entre les époux des droits et des devoirs réciproques.
L’article 212 du Code civil dispose ainsi que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.

Les devoirs de secours et d’assistance sont l’expression de la solidarité entre les époux, élément fondamental du mariage. Cette solidarité est à la fois morale et matérielle. On a ainsi pour habitude de considérer l’assistance comme un devoir d’ordre moral et le secours comme un devoir d’ordre pécuniaire.

Comment se définit le devoir de secours entre époux ?

S’agissant plus particulièrement du devoir de secours, qui donc renvoie à un devoir d’entraide pécuniaire entre les époux, il faut comprendre qu’au cours d’une vie quotidienne normale, supposant la cohabitation et une entente normale entre les époux, ce devoir de secours existe bien sûr mais n’a pas vocation à être exécuté en tant que tel. En effet, dans une situation de vie maritale normale, chacun contribue à proportion de ses facultés aux charges du mariage et aux besoins quotidiens induits par la communauté de vie.
En résumé lorsque les époux vivent ensemble et s’entendent, le devoir de secours, s’il existe tout de même, n’est pas exigible puisque les époux s’entraident naturellement dans leur vie quotidienne.
Ainsi, puisque la contribution aux charges qui se faisait naturellement de fait de la cohabitation des époux ne s’applique plus du fait de la séparation du couple, le devoir de secours prend le relais et devient alors directement exigible.

Quelles sont les modalités du devoir de secours ?

Dans la majorité des cas, le devoir de secours entre époux se matérialise sous la forme d’une pension alimentaire mise à la charge de l’un des époux au profit de celui dont la situation financière est la moins favorable.

Cette pension pourra être déterminée par accord des époux, lorsque ces derniers ont des rapports corrects et que leur séparation ne revêt pas un caractère très conflictuel. Toutefois, force est de constater que la plupart du temps c’est le juge aux affaires familiales qui en arbitrera le montant lorsqu’il sera saisi dans le cadre d’une procédure de divorce ou de séparation de corps.

Il convient aussi de préciser que, par principe, il est considéré que le versement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours n’a pas pour seul objet de permettre à l’époux créancier de subvenir aux besoins minimaux de l’existence (logement, nourriture, vêtements et soins), mais de lui garantir, autant que se peut le maintien d’un niveau de vie proche de celui que connaissait le couple ou de celui de son conjoint.

Bien entendu, les ressources est charges de chacun des conjoints seront pris en considération pour la fixation de la pension. 

Si le versement d’une pension alimentaire est, comme il l’a été expliqué plus haut, la forme la plus courante du devoir de secours, il peut aussi se matérialiser sous d’autres formes et même sous forme mixte (une pension + un autre avantage).

Par exemple, il peut être accordé, au titre du devoir de secours, au conjoint créancier, l’attribution de la jouissance privative d’un logement appartenant en propre à l’autre conjoint ou encore la jouissance d’un logement commun, en le dispensant de régler une indemnité d’occupation (occupation à titre gratuit).

Dans cette hypothèse, le devoir de secours s’exécute en nature.

Le devoir de secours, seulement dans le cadre d’un divorce ?

Les modalités du devoir de secours peuvent être fixées soit dans le cadre d’une instance en divorce soit dans le cadre d’une séparation de corps.

Lors d’un divorce, le devoir de secours s’exécutera dans le cadre des mesures provisoires, c’est-à-dire qu’il n’aura vocation à s’exécuter que durant le temps de la procédure de divorce et s’éteindra avec le prononcé définitif du divorce. En effet, le divorce ayant pour effet de dissoudre le mariage, il n’y a donc plus de raison que les époux soient encore tenus l’un envers l’autres des obligations propres au mariage.
Dans le cadre d’une séparation de corps en revanche, le devoir de secours aura vocation à s’appliquer tant que la séparation de corps ne sera pas convertie en divorce, ou jusqu’au décès de l’un des conjoints.

En effet, la séparation de corps ne dissout pas le mariage, ni par suite les obligations inhérentes au mariage. Seul le devoir de cohabitation des époux disparaît.

Et qu’en est-il si les situations des époux évoluent ?

La pension versée au titre du devoir de secours est par nature provisoire, ce qui signifie qu’elle est révisable compte tenu de l’évolution des ressources et des besoins de chacun des époux.

Concrètement, cela signifie que cette pension pourra être augmentée, diminuée voire supprimée en fonction des changements intervenus dans les situations respectives des époux.

En revanche, cette révision ne peut avoir un caractère automatique : l’époux qui souhaite voire la pension augmenter, diminuer ou être supprimée devra saisir à nouveau le juge. Il en ira de même lorsque les époux ont trouvé un accord sur cette révision, le juge devra l’entériner. À défaut d’avoir recours au juge, l’époux débiteur prend un risque important puisqu’à tout moment son conjoint créancier pourra décider de le faire exécuter sur la base du jugement ayant fixé initialement la pension au titre du devoir de secours.

Enfin, il convient de préciser qu’en ce qui concerne la séparation de corps, il existe également un mécanisme de déchéance du droit à pension alimentaire lorsque l’époux créancier a lui-même manqué gravement à ses obligations envers l’époux débiteur. Dans ce cas, le juge pourra le décharger de tout ou partie de sa dette alimentaire.

Il conviendra toutefois de se montrer particulièrement prudent lorsque l’on souhaite se prévaloir de ce mécanisme, puisque la pension au titre du devoir de secours a, rappelons-le, un caractère alimentaire.


Si vous vous trouvez dans une situation de séparation avec votre conjoint et que vous vous interrogez sur la possibilité de demander une pension alimentaire au titre du devoir de secours, Maître Alecsandra MEYER, votre avocat à Toulon, vous recevra lors d’un premier rendez-vous afin de vous informer et de conseiller au mieux de vos intérêts.
 
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